Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
16. L’exploitant d’un lieu d’élevage qui expédie des déjections animales vers un ouvrage de stockage appartenant à un tiers doit conclure une entente écrite à cet effet avec l’exploitant de cet ouvrage.
L’entente doit être accompagnée d’un avis produit par un ingénieur précisant que l’ouvrage de stockage du receveur aura la capacité suffisante pour recevoir l’apport supplémentaire de déjections animales prévu à l’entente.
Chaque partie à l’entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
L’exploitant de l’ouvrage de stockage qui reçoit des déjections animales doit tenir un registre de réception et y consigner les informations pertinentes à l’égard de ces déjections reçues et le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique. Il doit conserver ce registre pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date d’expiration de l’entente visée au premier alinéa.
D. 695-2002, a. 16; D. 606-2010, a. 7; D. 671-2013, a. 3.
16. L’exploitant d’un lieu d’élevage qui expédie des déjections animales vers un ouvrage de stockage appartenant à un tiers doit conclure une entente écrite à cet effet avec l’exploitant de cet ouvrage.
L’entente doit être accompagnée d’un avis produit par un ingénieur précisant que l’ouvrage de stockage du receveur aura la capacité suffisante pour recevoir l’apport supplémentaire de déjections animales prévu à l’entente.
Chaque partie à l’entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
Le propriétaire de l’ouvrage de stockage qui reçoit des déjections animales doit tenir un registre de réception et y consigner les informations pertinentes à l’égard de ces déjections reçues et le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique. Il doit conserver ce registre pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date d’expiration de l’entente visée au premier alinéa.
D. 695-2002, a. 16; D. 606-2010, a. 7.